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Décret n° 2003-1077 du
14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité
de coordination de la formation médicale continue prévus
aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique
NOR:
SANP0324039D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4133-3 et
L. 6155-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 920-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décr?te :
Chapitre
Ier
Attributions des conseils
Article 1
Le
Conseil national de la formation médicale continue des médecins
libéraux, le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non hospitaliers et le
Conseil national de la formation continue des médecins biologistes,
odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements
publics de santé et dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier accomplissent
les missions définies ? l'article L. 4133-2 du code de la santé
publique selon les modalités prévues aux articles 2, 3,
4, 5 et 6 du présent décret.
Article
2
Les
conseils définissent pour cinq ans, apr?s avis du comité
de coordination de la formation médicale continue prévu
? l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, les orientations
nationales de la formation médicale continue. Ils fixent ? ce
titre les thèmes prioritaires de formation.
Au cours de cette période quinquennale, les conseils nationaux
peuvent, après avis du comité de coordination, adapter
ou compléter les orientations initialement fixées, en
vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre
à des besoins de santé publique.
Article
3
I.
- Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes
de droit public ou privé ? caractère lucratif ou non qui
organisent des actions de formation médicale continue.
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes
dont la déclaration d'activité mentionnée ? l'article
L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès
du préfet de région.
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré
par chacun des conseils, précisant les conditions ? remplir.
Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
- qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur
d'un produit de santé et ? l'utilisation de la dénomination
commune des médicaments ;
- respect des orientations nationales définies par le conseil national
;
- acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement
de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
II. - L'agrément de l'organisme qui délivre une formation
est renouvelable pour la m?me durée, ? la demande de l'organisme
et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné
? la transmission annuelle au conseil national compétent d'un
rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité
de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre
de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées,
en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs
domaines d'intervention.
III. - L'agrément peut ?tre retiré ou suspendu par le conseil lorsque
la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues
par le présent article ou n'a pas transmis le bilan mentionné ci-dessus.
Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il
informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision
envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois ? compter de la
date ? laquelle il a été informé par lettre recommandée avec accusé
de réception pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification
qui est adressée ? l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des
organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
Article
4
I.
- Apr?s avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes ? effectuer
les procédures d'évaluation mentionnées ? l'article L. 4133-1 qui en
font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des
charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions
? remplir. Le cahier des charges prend en compte les crit?res suivants
:
- qualité des procédures d'évaluation ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif ? l'absence de promotion en faveur d'un produit
de santé ;
- acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement
de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
II. - L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable,
? la demande de l'organisme et selon les m?mes crit?res. Le renouvellement
est subordonné ? la transmission annuelle au conseil national compétent
d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre
financier de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications
sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
III. - L'agrément peut ?tre retiré ou suspendu par le conseil lorsque
l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article ou n'a pas transmis le bilan mentionné ci-dessus. Lorsque le
conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme
de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception en
indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un
délai d'un mois ? compter de la date ? laquelle il a été informé pour
présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification
qui est adressée ? l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des
organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
Article
5
Les
conseils nationaux font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif
de formation médicale continue au regard des orientations nationales
et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité
? développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux,
? assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et ? réduire
les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
Article
6
Les
conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment
la durée réservée chaque année ? la formation médicale continue, le
nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures
de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations,
les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation
de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de
validations effectuées. Il fait une synth?se de l'évaluation prévue
par l'article 5 du présent décret.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de
coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.
Chapitre
II
Composition des conseils
Sous-section 1
Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux
Article 7
Le
Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux
est composé de :
1? Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition
du Conseil national de l'ordre ;
2? Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés
sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche
médicale apr?s avis des présidents des universités concernées ;
3? Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;
4? Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;
5? Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des
organismes de formation ;
6? Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine
de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé
publique ou représentant les usagers du syst?me de soins.
Le directeur général de la santé ou son représentant si?ge avec voix
consultative au conseil national.
Sous-section 2
Conseil national de la formation médicale continue
des médecins salariés non hospitaliers
Article 8
Le
Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés
non hospitaliers est composé de :
1? Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition
du Conseil national de l'ordre ;
2? Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant
de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités
de formation et de recherche médicale apr?s avis des présidents des
universités concernées ;
3? Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition
des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4? Deux représentants des organismes de formation sur proposition des
organismes de formation ;
5? Deux personnalités qualifiées.
Le directeur général de la santé ou son représentant si?ge avec voix
consultative au conseil national.
Sous-section
3
Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens exer?ant dans les établissements publics
de santé et dans les établissements de santé privés participant au service
public hospitalier
Article 9
Le
Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens exer?ant dans les établissements publics
de santé et dans les établissements de santé privés participant au service
public hospitalier est composé de :
1? Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition
des conseils nationaux de ces ordres ;
2? Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des
directeurs des unités de formation et de recherche médicale apr?s avis
des présidents des universités concernées ;
3? Treize représentants des organisations syndicales représentatives
au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes
des établissements publics de santé et des établissements privés participant
au service public hospitalier ;
4? Six représentants des conférences nationales des présidents de commission
médicale d'établissements publics de santé, ? raison de deux représentants
par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants
de la conférence nationale des présidents de commissions médicales des
établissements privés participant au service public hospitalier, désignés
par cette conférence ;
5? Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes
de formation ;
6? Trois personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou
son représentant si?ge avec voix consultative au conseil national.
Sous-section
4
Dispositions communes
Article 10
Les
membres des conseils nationaux ainsi que le président de chaque conseil
national sont désignés par arr?té du ministre chargé de la santé pour
une durée de cinq ans.
Article
11
Un
arr?té du ministre chargé de la santé fixe les modalités selon lesquelles
les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux
de la formation médicale continue lui sont adressées par les personnes
mentionnées aux articles 7, 8 et 9 du présent décret.
Pour la premi?re désignation des membres des conseils, les institutions
et organismes transmettent leurs propositions dans le délai d'un mois
suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre
III
Organisation et fonctionnement des conseils
Article
12
Lors
de leur premi?re réunion, les conseils nationaux élisent en leur sein
trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.
Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
Les conseils nationaux si?gent valablement si au moins la moitié de
leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint apr?s une convocation réguli?rement
faite, le conseil délib?re valablement sur les points inscrits ? l'ordre
du jour de la premi?re réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir
lieu dans un délai de huit ? quinze jours. Les décisions des conseils
sont prises ? la majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Chaque conseil national adopte un r?glement intérieur précisant ses
modalités de fonctionnement qui est transmis au comité de coordination
de la formation médicale continue.
Les conseils nationaux de la formation médicale continue peuvent entendre
des personnalités extérieures.
Chapitre IV
Comité de coordination
de la formation médicale continue
Article 13
Le
comité de coordination a pour mission :
- de formuler ? l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions
susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser
leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des crit?res
d'agrément ;
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident
de lui confier.
Les r?glements intérieurs des conseils nationaux lui sont transmis.
Outre les documents qui sont transmis en application du présent décret,
le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des
documents qui peuvent lui ?tre utiles pour l'exercice de ses missions.
Article
14
Le
comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun
des conseils nationaux de formation médicale continue, ? raison de :
1? Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre
national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2? Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente
les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition
de ce conseil ;
3? Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale
continue des personnels mentionnés ? l'article L. 6155-1 du code de
la santé publique, dont un représente les commissions médicales d'établissements,
nommés sur proposition de ce conseil ;
4? Trois représentants du ministre chargé de la santé.
Article
15
Le
comité de coordination élit parmi ses membres un président et un vice-président
qui supplée le président en cas d'emp?chement.
Le comité de coordination se réunit au moins trois fois par an, sur
convocation de son président.
Le comité de coordination si?ge valablement si au moins la moitié de
ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint apr?s une convocation réguli?rement
faite, le conseil délib?re valablement sur les points inscrits ? l'ordre
du jour de la premi?re réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir
lieu dans un délai de huit ? quinze jours. Les décisions du comité sont
prises ? la majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de coordination adopte un r?glement intérieur précisant ses
modalités de fonctionnement.
Le comité de coordination peut entendre des personnalités extérieures.
Chapitre
V
Dispositions diverses
Article 16
Les
fonctions des membres des conseils nationaux sont exercées ? titre gratuit.
Le ministre chargé de la santé fixe par arr?té le montant de l'indemnité
forfaitaire destinée ? compenser la perte de ressources liée ? la réduction
de l'activité professionnelle entra?née par ces fonctions, dans la limite
d'un montant égal, par demi-journée, ? dix fois la valeur de la consultation
du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles
L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité
de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article
17
Le
décret n? 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif ? la formation médicale
continue des médecins exer?ant ? titre libéral est abrogé.
Article
18
Le
ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran?aise.
Fait ? Paris, le 14 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-Fran?ois Mattei
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Date de
signature : 14/11/03
Numéro
du texte : 2003-1077
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