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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre 3 : Formation médicale continue
Article L4133-1
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 I Journal Officiel du 11
août 2004)
La formation médicale continue a pour objectif le
perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des
soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la
prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités
de santé publique.
La formation médicale continue constitue une obligation
pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non
hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa
du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de
la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4
les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations
agréées, à des programmes d'évaluation réalisés par un organisme agréé,
ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité,
au respect de cette obligation.
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une
validation.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de
droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle
répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article
L. 4133-2.
Article L4133-1-1
(inséré par Loi nº 2004-810
du 13 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 17 août 2004)
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral,
les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés
à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements
de santé privés.
Il est satisfait à cette obligation par la participation
du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1
ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui
incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues
par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits
qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin
dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et
pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration
de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois.
Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il
est constaté que le médecin a respecté son engagement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article.
Article L4133-2
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 II Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du
17 août 2004)
Le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1º De fixer les orientations nationales de la
formation médicale continue ;
2º D'agréer les organismes formateurs, notamment
sur la base des programmes proposés ;
3º D'agréer, après avis de la Haute Autorité
de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
4º De fixer les règles que suivent les conseils
régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale
continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé
de la santé ;
5º De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel
le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence.
Ces rapports sont rendus publics.
Article L4133-3
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 III Journal Officiel du 11
août 2004)
Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2
comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, du
service de santé des armées, des unités de formation et de recherche
médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés,
des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils nationaux
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par
le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
Le comité de coordination de la formation médicale
continue est chargée d'assurer la cohérence des missions des conseils
nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est
composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il
comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé et
des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article L4133-4
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 IV Journal Officiel du 11
août 2004)
Le conseil régional de la formation médicale continue
des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
1º De déterminer les orientations régionales
de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au
plan national ;
2º De valider, tous les cinq ans, le respect
de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3º De formuler des observations et des recommandations
en cas de non-respect de cette obligation.
Pour les missions mentionnées aux 2º et 3º, le
conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées
en son sein et qui se prononcent en son nom.
Le conseil régional adresse chaque année un rapport
sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des
médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
Article L4133-5
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 V Journal Officiel du 11
août 2004)
Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4
regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories
que celles composant les conseils nationaux.
Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition
des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans
la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant
de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de
l'Etat dans les régions intéressées.
Article L4133-6
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VI Journal Officiel du 11
août 2004)
Les employeurs publics et privés de médecins salariés
mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans
les conditions fixées par le présent code.
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1
du code du travail, les actions de formation sont financées dans le
cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2
du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires
des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article L4133-7
(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VI Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VII Journal Officiel du 11
août 2004)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux
et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que
le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes
généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les
critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation.

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