Arrêté
du 9 mars 1998 portant approbation de l'avenant n° 2 à la Convention
nationale des médecins généralistes
Journal officiel du 18 mars 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé
et le secrétaire d'Etat au budget.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article
L.162-5.
Arrêtent :
Art.1er.- Est approuvé l'avenant n°
2 la convention nationale des médecins généralistes,
conclu entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles et,
d'autre part, la Fédération française des médecins
généralistes.
Art.2.- Le directeur général
de la santé et le directeur de la sécurité sociale
au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes et le directeur du budget au ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur
des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère
de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1998
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A
ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX ET LES
CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée
par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme "Les caisses
nationales" et La Fédération française des
médecins généralistes MG France, représentée
par M. Bouton, président.
Parties signataires de la convention nationale, il a été
convenu des modifications du texte de la convention nationale ci-après.
Article 1er
L'article 35 de la convention, relatif au complément à
la contribution des organismes nationaux, est remplacé par :
"Les caisses nationales décident, aux termes de la présente
convention, d'apporter un complément à la contribution
visée à l'article 34 ci-dessus, destiné à
financer les actions de formation continue proprement dites déterminées
dans les conditions visées ci-après.
"Ce complément est versé au FAF-MEL pour le financement
desdites actions dans les conditions prévues par un protocole
signé entre la CNAMTS et le FAF-MEL.
"Le montant de ce complément, revalorisable dans le cadre
de l'annexe annuelle visée l'article L. 162-5-2 du code de la
sécurité sociale, est fixé pour 1997 à 31,5
millions de francs."
Article 2
Au premier alinéa de l'article 36, pararaphe 1, de la convention
relatif aux thèmes de formation médicale continue, le
terme "FAF-MEL" est remplacé par : "l'instance
compétente du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733
du 13 octobre 1997 ".
Article 3
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 36, paragraphe
2, de la convention, relatif au choix des actions de formation médicale
continue, le terme "FAF-MEL" est remplacé par : "l'instance
compétente du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733
du 13 octobre 1997 ".
Article 4
A l'article 39 de la convention relatif à l'évaluation
de la formation médicale continue, le terme "FAF-MEL"
est remplacé par: "l'instance compétente du FAF-MEL
prévue par le décret no 97-733 du 13 octobre 1997 ".
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article 37, paragraphe 4, de la
convention, relatif à l'indemnisation, est ajouté, après
le terme "FAF-MEL": "avec l'accord de l'instance compétente
du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733 du 13 octobre
1997 ".
Article 6 - Dispositions transitoires
Du fait des retards inhérents à la mise en oeuvre du dispositif
pour 1997, le complément visé à l'article 1er est
versé au FAF-PL, ou un autre organisme collecteur désigné
par les parties signataires, dans les conditions prévues par
un protocole signé entre la CNAMTS et cet organisme. Ce complément
servira au financement des actions de formation médicale continue,
qui ont été validées sur le plan scientifique et
pédagogique par le Conseil national de la formation médicale
continue ou par les conseils régionaux de formation médicale
continue et qui ont été agréées par le comité
paritaire de formation médicale continue ou les comités
paritaires régionaux de formation médicale continue avant
le 31 décembre 1997. Ces actions devront être engagées
avant le 31 mars 1998.
Fait à Paris, le 30 décembre 1997.
|