La
loi de modernisation de la santé qui vient d'être
débattue au Parlement et qui devrait passer définitivement
au printemps 2002, comporte quelques dispositions majeures préparées
par le tandem Aubry-Gillot puis repris par le tandem Guigou-Kouchner
comme les nouveaux droits des patients promis par Lionel Jospin
aux États-Généraux de la Santé en
1999 ou un cadre législatif pérennisé pour
la régionalisation ou les réseaux. C'est dire que
le gouvernement a quelques bonnes raisons de vouloir le faire
adopter avant les grandes échéances de 2002. Le
chapitre sur la formation médicale continue revoie de fond
en comble l'ancien article 367 du Code de la Santé Publique
définissant en son Livre IV, paragraphe 2, les " Règles
propres à l'exercice professionnel du médecin ".
Plusieurs différences valent d'être notées
:
La définition : là où les ordonnances
Juppé faisaient mine d'inventer une obligation qui figurait
déjà au code de déontologie, le nouveau texte
y fait explicitement référence. Il livre aussi une
définition, intéressante, de la FMC qui doit ambitionner
" l'entretien et le perfectionnement des connaissances "
(définition classique), mais aussi désormais "
leur adaptation aux progrès scientifiques et techniques
ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités
de santé publique ". Il laisse aussi à l'institution
ordinale le soin de statuer sur le sort des contrevenants à
la nouvelle obligation.
Le champ de l'obligation : tout le monde est désormais
concerné quand le texte-Juppé ne s'intéressait
qu'aux médecins libéraux ... et chaque catégorie
de médecin aura " son " Conseil national de FMC
:
- les médecins libéraux, évidemment
- les médecins des " établissements de santé
" (hôpitaux publics ou privés participants au
secteur public)
- les médecins salariés non hospitaliers.
Ces trois conseils nationaux doivent, légalement, créer
un " Comité de coordination " dont la composition
devra faire place à des représentants du ministre
chargé de la santé.
Les clauses de l'obligation : là où l'ordonnance
s'attardait sur les modalités d'attestation quinquenale,
le nouveau texte reprend ce rythme des 5 ans mais laisse, au médecin
le choix de s'acquitter de son obligation selon trois modalités
:
- soit " la participation à des actions agréées
", et on peut ici imaginer que le reste de la procédure
suivra son cours ;
- soit " en se soumettant à une procédure d'évaluation
adaptée à chaque spécialité "
: là encore la loi ne dit mot de la procédure précise
sinon que cette évaluation sera réalisée
par " un organisme accrédité " sur critères
de l'ANAES ..
- soit enfin " en présentant un dossier attestant
de ses efforts " en matière de FMC et on retrouve
ici le chemin qui avait été balisé par l'ordonnance.
La composition des Conseils ne diffère pas fondamentalement
de ceux qu'on connaissait dans le Plan Juppé et reconduit,
dans tous les cas de figure, le principe du quadipartisme : ordre,
université, associations et syndicats. Nuance qui a son
importance : la loi parle bien de syndicats quand la la configuration
Juppé parlait de représentants des Unions. On peut
néanmoins présumer que les résultats des
élections à ce scrutin serviront de " clé
de répartition " des postes à pourvoir. Pour
les hospitaliers, les représentants syndicaux seront ceux
proposés par la conférence des présidents
de CME. Mais les médecins devront -autre nouveauté-
se tasser pour faire une place à des " personnalités
qualifiées " et à " un représentant
du ministère " (qui n'était que " voix
consultative " dans la configuration précédente)
Les membres de ces conseils sont désignés, sur proposition
de leur organisation, par le ministre qui se garde -grande innovation,cette
fois, dont la finalité est clairement établie- le
droit de nommer le président parmi tous les noms qu'on
lui aura soumis.
Idem pour les Conseils régionaux, composés sur le
même principe, et dont le président sera désigné
par le DRASS. Le mandat des conseils nationaux ou régionaux
est de cinq ans (quatre dans l'ordonnance Juppé)
Le rôle des Conseils, ne diffère pas, fondamentalement
de ce qui avait été défini par le texte précédent
: fixer les orientations (nationales ou régionales) dans
les deux cas et valider le respect des obligations des médecins
de leur ressort dans les régions (sachant qu'il pourra
y avoir des interrégions). Le conseil national aura, en
outre, la charge d'agréer les organismes formateurs (sans
possibilité apparente de déléguer cette mission
aux régions), d'agréer également, sur avis
de l'ANAES, les organismes " certificateurs " par spécialité.
Le texte fait état -au chapitre des conseils régionaux
"- d'une procédure de " conciliation en cas de
manquement à l'obligation " : on peut présumer
qu'il s'agit là du cas où il serait confronté
à un réfractaire ou un " insuffisant "
pour qui le CR est donc mandaté pour les sermoner avant
transmission du dossier au Conseil de l'Ordre.
Le Financement d'État : signe le plus évident
de la main-mise de l'État sur l'ensemble du dispositif,
l'ancien FAF -qui garde ses prérogatives dans la gestion
paritaire de la cotisation obligatoire des médecins (254
F/an, prélevés par les URSSAF) tandis que les fonds
conventionnels seront gérés par un troisième
organisme dont le décret de création a été
publié au JO du 27 août)- ne gèrera plus les
subventions accordées par l'État (par le passé,
fléchées sur des actions de formation à des
actions de santé publique). Comme le projet de loi stipule
que ce fonds " participe " également aux frais
de fonctionnement du CN et des CR, on peut présumer que
le gouvernement a l'intention de " muscler " sa participation
tout en maintenant, évidemment, la main sur ce robinet-là.
On attendra, par ailleurs de savoir -mais ce devrait être
sous peu- si l'État a l'intention d'exercer une quelconque
tutelle sur les fonds de l'industrie pharmaceutique dont Mme Gillot
a confirmé (Le Généraliste n° 2048 du
1er septembre 2000) qu'elle n'était " pas exclue du
système ".