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2000-803 du 25 août 2000 portant statut et relatif au fonctionnement
de l'organisme gestionnaire conventionnel et modifiant le code de la sécurité
sociale (troisième partie : Décrets)
J.O. Numéro 198 du 27 Août 2000
NOR : MESS0021536D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article
L. 162-5-12 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en
matière de sécurité
sociale du 18 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés du 9 mai 2000,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre II
du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
est modifiée comme suit :
I. - Les articles D. 162-1-1 à D. 162-1-5 sont ainsi rédigés
:
« Art. D. 162-1-1. - L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné
à
l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions
conventionnelles :
« 1. De la gestion des contributions versées par les caisses
nationales
d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle
conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant
aux actions de
formation professionnelle conventionnelle agréées ;
« 2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation
et de
l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation
;
« 3. De la gestion administrative et financière des actions
agréées et, à ce titre,
du paiement, dans les conditions fixées à l'article D.
162-1-6, des organismes
qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités
pour perte
de ressources aux médecins ayant participé à des
actions de formation agréées
;
« 4. De la diffusion, auprès des organismes de formation
agréés et des
médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des
actions de
formation agréées ;
« 5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment
de leur coût et des
conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
« Art. D. 162-1-2. - Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire
conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article
L. 162-5-12, ou, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le
conseil de gestion de chacune
des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre
égal des
représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires
de la
convention et des représentants des organisations syndicales
de médecins
signataires de la convention.
« Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention
considérée.
« Un suppléant est désigné, dans les mêmes
conditions, pour chacun des
représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier
alinéa.
« Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses
fonctions, il est
pourvu à son remplacement, pour la durée restant à
courir du mandat de son
prédécesseur.
« Art. D. 162-1-3. - Les membres du conseil de gestion sont désignés
dans les
trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
« Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président
ainsi
qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil
à la majorité de ses
membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus
âgé l'emporte.
« Le président de chaque conseil de gestion est désigné
alternativement parmi
les représentants des caisses et parmi les représentants
des syndicats
médicaux. Le vice-président est désigné
dans la catégorie de représentants à
laquelle n'appartient pas le président.
« Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé
de deux
sections, une commission de coordination réunit les présidents
et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation
de leurs actions et détermine le cas échéant les
modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de
fonctionnement.
« Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président,
au moins deux
fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver
le rapport d'activité
et les comptes annuels présentés par le président.
Il peut en outre se réunir, en
tant que de besoin, à la demande du président ou de la
moitié de ses membres.
« La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé
par le président, est
envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.
« Un règlement intérieur fixe les modalités
de fonctionnement de chaque
conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission
de
coordination.
« Le président représente l'organisme gestionnaire
conventionnel ou, si deux
conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est
responsable du
fonctionnement de la structure.
« Art. D. 162-1-4. - L'organisme gestionnaire conventionnel, ou,
le cas échéant,
chacune des deux sections, est financé :
« 1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance
maladie
signataires de la ou des conventions ;
« 2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre
de l'indemnisation des
médecins participant à des actions de formation professionnelle
conventionnelle
mentionnées au 14o de l'article L. 162-5.
« Art. D. 162-1-5. - Une partie de la contribution annuelle des
caisses est
affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire
conventionnel
ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
« Le ou les conseils de gestion établissent chaque année
en début d'exercice, et
au plus tard au 31 mars de l'année considérée,
un budget prévisionnel de
fonctionnement.
« Si l'exécution du budget présente un résultat
excédentaire, l'excédent
constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné
au premier alinéa, est
reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant
reversé aux caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.
« L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable
général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il
existe deux sections, chaque
conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes
sont arrêtés au 31
décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le
conseil de gestion
désigne un commissaire aux comptes.
« Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation
des
médecins participant aux formations, s'effectue après
exécution des actions de
formation, sur présentation des pièces justificatives.
Cependant, l'organisme
gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des
paiements au
fur et à mesure du déroulement des actions de formation
et sur présentation de
justificatifs.
« Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de
l'année suivante un
rapport d'activité détaillant les actions menées
au cours de l'exercice précédent
et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des
formations
dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins
formés. Il fournit
également les résultats de l'évaluation de ces
actions.
« Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de
la ou des
conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention
ainsi
qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
II. - Les articles D. 162-1-6 et D. 162-1-7 sont abrogés.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et
de la pêche, la
secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés
et la secrétaire d'Etat au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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