Décret no 2000-803 du 25 août 2000 portant statut et relatif au fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

J.O. Numéro 198 du 27 Août 2000


NOR : MESS0021536D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-5-12 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité
sociale du 18 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés du 9 mai 2000,
Décrète :

Art. 1er. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est modifiée comme suit :
I. - Les articles D. 162-1-1 à D. 162-1-5 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 162-1-1. - L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à
l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions
conventionnelles :
« 1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales
d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle
conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de
formation professionnelle conventionnelle agréées ;
« 2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de
l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;
« 3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre,
du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes
qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte
de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées
;
« 4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des
médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de
formation agréées ;
« 5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des
conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
« Art. D. 162-1-2. - Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire
conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune
des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des
représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la
convention et des représentants des organisations syndicales de médecins
signataires de la convention.
« Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
« Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des
représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
« Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est
pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
« Art. D. 162-1-3. - Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les
trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
« Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi
qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses
membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
« Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi
les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats
médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à
laquelle n'appartient pas le président.
« Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux
sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.
« Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux
fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité
et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en
tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.
« La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est
envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.
« Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque
conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de
coordination.
« Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux
conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du
fonctionnement de la structure.
« Art. D. 162-1-4. - L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant,
chacune des deux sections, est financé :
« 1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie
signataires de la ou des conventions ;
« 2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des
médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle
mentionnées au 14o de l'article L. 162-5.
« Art. D. 162-1-5. - Une partie de la contribution annuelle des caisses est
affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel
ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
« Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et
au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de
fonctionnement.
« Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent
constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est
reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.
« L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable
général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque
conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31
décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion
désigne un commissaire aux comptes.
« Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des
médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de
formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme
gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au
fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de
justificatifs.
« Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un
rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent
et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations
dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit
également les résultats de l'évaluation de ces actions.
« Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des
conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi
qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. - Les articles D. 162-1-6 et D. 162-1-7 sont abrogés.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la
secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2000.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly