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TEXTES GENERAUX MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif
à la formation médicale continue des médecins
exerçant à titre libéral
J.O. Numéro 284 du 6 Decembre 1996 page 17767
NOR : TASP9624127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des
affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.
367-2 et L. 367-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article
L. 162-5 ;
Vu le code du travail, notamment le livre IX ;
Vu le titre II de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée
relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance
maladie ;
Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins, notamment
l'article 3-III ;
Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié
relatif aux unions régionales des médecins exerçant
à titre libéral ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de
déontologie médicale, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier Du conseil national et des conseils régionaux
de la formation médicale continue des médecins exerçant
à titre libéral
Art. 1er. - Pour assurer les missions qui
lui sont dévolues par l'article L. 367-3 du code de la santé
publique, le Conseil national de la formation médicale continue
:
1o Elabore une liste annuelle des thèmes
de formation médicale continue prioritaires au plan national
et la transmet au ministre chargé de la santé, qui peut
formuler des observations et, le cas échéant, demander
une nouvelle délibération du conseil national ; la liste
est ensuite adressée aux conseils régionaux de la formation
médicale continue, au Conseil national de l'ordre des médecins
et au conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral ;
2o Recense les moyens nationaux de formation
continue disponibles dont il a connaissance, y compris ceux qui ne
font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral,
et apprécie leur valeur scientifique et pédagogique
en fonction des critères qu'il détermine ; ces critères,
réunis dans une grille d'évaluation, sont soumis au
ministre chargé de la santé qui les approuve par arrêté
;
3o En vue d'harmoniser les conditions dans
lesquelles les médecins exerçant à titre libéral
sont reconnus comme ayant satisfait à l'obligation de formation
médicale continue instituée par l'article L. 367-2 du
code de la santé publique, établit un barème
définissant notamment la part respective des différents
actions et moyens de formation médicale continue qui permettent
à chaque médecin de se conformer à cette obligation
; ce barème est soumis au ministre chargé de la santé
qui l'approuve par arrêté ;
4o Etablit un rapport quinquennal qu'il
transmet au ministre chargé de la santé ; ce rapport,
qui s'appuie sur les rapports annuels établis par les conseils
régionaux de la formation médicale continue, conformément
au 3o de l'article 4 du présent décret, retrace la politique
menée en matière de formation médicale continue,
notamment les actions entreprises au niveau national et les conditions
dans lesquelles les médecins ont actualisé et perfectionné
leurs connaissances.
Art. 2. - I. - Le Conseil national de la
formation médicale continue est composé de quarante
médecins, à raison de :
1o Pour les bénéficiaires
de la formation médicale continue :
a) Dix représentants de l'ordre des médecins, dont cinq
médecins généralistes et cinq médecins
spécialistes, nommés parmi les membres des conseils
de l'ordre par le ministre chargé de la santé sur proposition
du Conseil national de l'ordre des médecins ;
b) Dix représentants des unions des médecins exerçant
à titre libéral mentionnées à l'article
5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, dont cinq médecins
généralistes et cinq médecins spécialistes,
nommés parmi les membres de ces unions par le ministre chargé
de la santé, après avis des présidents des unions,
sur proposition des présidents des sections desdites unions
; pour chacune des deux catégories de médecins, la répartition
des sièges entre les différentes organisations syndicales
les représentant est proportionnelle aux résultats,
consolidés au niveau national, des dernières élections
aux unions des médecins, les restes étant répartis
à la plus forte moyenne ;
2o Pour les prestataires de formation médicale
continue :
a) Dix représentants des unités de formation et de recherche
de médecine, dont des enseignants associés de médecine
générale, nommés parmi les membres de ces unités
par le ministre chargé de la santé, sur proposition
de la conférence des directeurs des unités de formation
et de recherche médicale ;
b) Dix représentants des associations ou fédérations
d'associations de formation médicale continue de médecins
généralistes ou spécialistes, nommés par
le ministre chargé de la santé sur proposition des associations
ou fédérations d'associations figurant sur une liste
que ce ministre établit en tenant compte de leur activité
et de leur expérience en matière de formation médicale
continue ; à défaut d'une telle proposition, le ministre
chargé de la santé répartit les sièges
en fonction de l'importance respective des associations et des fédérations
d'associations figurant sur la liste.
Sont désignés dans les mêmes conditions au moins
un et au plus deux membres suppléants pour chaque membre titulaire.
Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est
appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée
du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions
de ce dernier.
II. - Les fonctions de membre du Conseil
national de la formation médicale continue sont incompatibles
avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral.
III. - Participent également aux
travaux du Conseil national de la formation médicale continue,
avec voix consultative :
a) Un représentant du ministre chargé de la santé
;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
c) Trois médecins représentant respectivement la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole, désignés chacun par le directeur de la Caisse
nationale concernée ;
d) Un représentant du fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral, désigné
par le conseil de gestion dudit fonds.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
fixe la composition nominative du Conseil national de la formation
médicale continue.
Art. 3. - I. - Le Conseil national de la
formation médicale continue élit son président
parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires
de la formation médicale continue. Il élit ses trois
vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes
mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus auxquelles n'appartient
pas le président.
Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne
un bureau de douze membres comprenant le président et les trois
vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants,
élus par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées
au I de l'article 2 ci-dessus.
En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit,
du président du conseil national, d'un vice-président
ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à
la désignation de son remplaçant dans les conditions
prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à
courir.
Les modalités de fonctionnement du Conseil national de la formation
médicale continue sont précisées par un règlement
intérieur approuvé par arrêté du ministre
chargé de la santé.
II. - Le Conseil national de la formation
médicale continue fait appel en tant que de besoin à
des collèges d'experts. Ces experts sont choisis en nombre
égal parmi les experts inscrits sur des listes présentées
par chacune des quatre composantes du conseil. Chaque collège
d'experts doit être composé pour moitié au moins
de médecins soumis à l'obligation de formation médicale
continue dans les conditions prévues par le présent
décret. Les fonctions d'expert ne sont pas cumulables avec
celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme
de formation médicale continue. Elles sont incompatibles avec
celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral.
III. - Le Conseil national de la formation
médicale continue adresse chaque année au ministre chargé
de la santé et au fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral son projet de budget
pour l'année à venir. Ce budget est ensuite arrêté
par le conseil national au vu de la somme allouée par le ministre
chargé de la santé en application de l'article L. 367-10
du code de la santé publique.
Le conseil national communique également au ministre et au
fonds le bilan annuel comptable et financier de ses opérations,
dès que ce bilan est arrêté.
Art. 4. - Pour assurer les missions qui
leur sont dévolues par l'article L. 367-5 du code de la santé
publique, les conseils régionaux de la formation médicale
continue :
1o Recensent l'ensemble des moyens de formation
à caractère régional dont ils ont connaissance,
y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds
d'assurance formation des médecins exerçant à
titre libéral, apprécient leur valeur scientifique et
pédagogique en fonction des critères d'évaluation
mentionnés au 2o de l'article 1er ci-dessus et valident ceux
de ces moyens qui font l'objet d'un financement par le fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral
; l'évaluation ainsi faite s'impose au conseil régional
de la formation médicale continue compétent pour délivrer
l'attestation de formation médicale continue ;
2o Délivrent, pour chaque médecin
exerçant à titre libéral dans leur ressort, l'attestation
mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
367-2 du code de la santé publique, au vu d'un dossier rendant
compte de ses activités de formation médicale continue
; ce dossier est constitué des déclarations, accompagnées
des documents justificatifs, que le médecin doit produire obligatoirement
chaque année pour indiquer les formations qu'il a suivies au
cours de la période annuelle écoulée ; ce dossier
est analysé selon les dispositions du barème prévu
au 3o de l'article 1er du présent décret ; le refus
de délivrance de l'attestation doit être motivé
;
3o Etablissent chaque année, pour
le Conseil national de la formation médicale continue, un rapport
qui rend compte de la mise en oeuvre dans la région de la politique
de formation médicale continue et se prononce sur la qualité
de la formation dispensée ; ce rapport, qui met notamment en
évidence l'impact des actions de formation validées
sur l'évolution des pratiques professionnelles, tel qu'il a
pu être constaté par l'union régionale des médecins
exerçant à titre libéral dans une étude
remise annuellement au conseil régional de la formation médicale
continue, contient des propositions relatives à la politique
de formation médicale continue.
Art. 5. - I. - Chaque conseil régional
de la formation médicale continue est composé de trente-deux
médecins, à raison de :
1o Pour les bénéficiaires
de formation médicale continue :
a) Huit représentants de l'ordre des médecins, dont
quatre médecins généralistes et quatre médecins
spécialistes, nommés par le préfet de région
parmi les membres des conseils départementaux de l'ordre des
médecins, sur proposition des présidents de ces conseils
;
b) Huit représentants de l'union des médecins exerçant
à titre libéral créée dans la région,
dont quatre médecins généralistes et quatre médecins
spécialistes, nommés parmi les membres de l'union par
le préfet de région, après avis du président
de l'union, sur proposition des présidents des sections de
ladite union ; pour chacune des deux catégories de médecins,
la répartition des sièges entre les différentes
organisations syndicales les représentant est proportionnelle
aux résultats des dernières élections aux collèges
de l'union, les restes étant répartis à la plus
forte moyenne ;
2o Pour les prestataires de formation médicale
continue :
a) Huit représentants des unités de formation et de
recherche de médecine de la région concernée,
dont des enseignants associés de médecine générale,
nommés parmi les membres de ces unités par le préfet
de région, sur proposition des directeurs desdites unités
;
b) Huit représentants des associations ou fédérations
d'associations de formation médicale continue de médecins
généralistes ou spécialistes, nommés par
le préfet de région sur proposition des associations
ou fédérations d'associations figurant sur une liste
que le préfet établit en tenant compte de leur activité
et de leur expérience en matière de formation médicale
continue ; à défaut d'une telle proposition, le préfet
de région répartit les sièges en fonction de
l'importance respective des associations et des fédérations
d'associations figurant sur la liste.
Sont désignés dans les mêmes conditions au moins
un et au plus deux suppléants pour chaque membre titulaire.
Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est
appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée
du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions
de ce dernier.
II. - Par dérogation aux dispositions
du I du présent article, le nombre des membres des conseils
régionaux de la formation médicale continue est fixé
pour la Corse et les départements d'outre-mer par arrêté
du ministre chargé de la santé. Ce nombre ne peut être
inférieur à douze.
III. - Les fonctions de membre de conseil
régional de la formation médicale continue sont incompatibles
avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral.
IV. - Participent également aux travaux
du conseil régional de la formation médicale continue,
avec voix consultative :
a) Le préfet de la région ou son représentant
;
b) Trois médecins représentant, respectivement, chacune
des trois caisses régionale ou locale d'assurance maladie désignée
respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ; chacun de ces médecins
est nommé par le directeur de la caisse régionale ou
locale concernée.
Un arrêté du préfet de région fixe la composition
nominative du conseil régional de la formation médicale
continue.
Art. 6. - I. - Le conseil régional
de la formation médicale continue élit son président
parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires
de la formation médicale continue. Il élit ses trois
vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes
mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus auxquelles n'appartient
pas le président.
Lors de sa première réunion, le conseil régional
désigne un bureau de douze membres comprenant le président
et les trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants,
élus par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées
au I de l'article 5 ci-dessus.
En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit,
du président du conseil régional, d'un vice-président
ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à
la désignation de son remplaçant dans les conditions
prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à
courir.
Les modalités de fonctionnement du conseil régional
de la formation médicale continue sont précisées
par un règlement intérieur approuvé par arrêté
du préfet de région.
II. - Les conseils régionaux de la
formation médicale continue font appel en tant que de besoin
à des experts désignés dans les mêmes conditions
que celles prévues pour le conseil national au II de l'article
3 ci-dessus.
III. - Chaque conseil régional de
la formation médicale continue adresse, au plus tard le 15
août de chaque année, au ministre chargé de la
santé et à l'union régionale des médecins
exerçant à titre libéral son projet de budget
pour l'année en cours. Ce budget est ensuite arrêté
par le conseil régional au vu de la somme allouée par
le ministre chargé de la santé en application de l'article
L. 367-10 du code de la santé publique. La répartition
des sommes prévues au budget entre les différentes catégories
de dépenses n'est adoptée que si la délibération
du conseil régional a recueilli les voix de la moitié
des représentants de l'union régionale des médecins
exerçant à titre libéral. A défaut, cette
répartition est, après mise en demeure, arrêtée
par le ministre chargé de la santé.
Le conseil régional communique également au ministre
et à l'union le bilan annuel comptable et financier de ses
opérations, dès que ce bilan est arrêté.
Chapitre II Du fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral
Art. 7. - Le fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral
prévu par l'article L. 367-7 du code de la santé publique
est régi par les dispositions du livre IX du code du travail
applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés,
sous réserve des dispositions ci-après.
I. - La composition du conseil de gestion
du fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral est arrêtée par le ministre
chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé
de la santé.
Les fonctions de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance
formation ne sont pas cumulables avec celles de dirigeant, de responsable
ou de salarié d'un organisme prestataire de formation médicale
continue financé par le fonds d'assurance formation ou intervenant
dans une action de formation financée par ledit fonds.
Les tâches de gestion du fonds d'assurance formation ne peuvent
être confiées directement ou indirectement à un
prestataire de formation médicale continue.
II. - Les ressources du fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral
font l'objet d'une mutualisation immédiate.
III. - Les décisions relatives à
l'adoption et à la modification des statuts du fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral
sont prises par son conseil de gestion à la majorité
des deux tiers des membres composant ce conseil. Ces décisions
sont soumises à l'agrément du ministre chargé
de la formation professionnelle et du ministre chargé de la
santé.
IV. - L'habilitation du fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral
est prononcée par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle et du ministre chargé de la
santé, après avis de la commission permanente du Conseil
national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi.
L'habilitation peut être retirée par arrêté
des mêmes ministres lorsque les dispositions législatives
et réglementaires applicables aux fonds d'assurance formation
des non-salariés, ou les conditions particulières auxquelles
était subordonnée l'habilitation, ne sont pas respectées.
La décision de retrait ne peut intervenir sans que le conseil
de gestion du fonds en ait été préalablement
informé et invité à s'expliquer.
V. - Le commissaire du Gouvernement placé
auprès du fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral est nommé par arrêté
du ministre chargé de la santé. Il assiste de droit
aux séances du conseil de gestion et de toute instance du fonds
ayant un pouvoir de décision. Il dispose sur leurs décisions
d'un droit de veto suspensif d'un mois. Ce veto doit être écrit,
motivé et notifié. Pendant le délai d'un mois
susmentionné, l'instance qui a pris la décision procède
à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents
relatifs à la gestion du fonds d'assurance formation.
Chapitre III Dispositions transitoires
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions
de l'article R. 964-1-6 du code du travail, la dévolution des
biens du fonds d'assurance formation de la profession médicale
agréé par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral
créé par l'article L. 367-7 du code de la santé
publique est prononcée par le ministre chargé de la
formation professionnelle et le ministre chargé de la santé,
dès que ce dernier fonds aura été habilité
conformément à l'article 7 du présent décret.
Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation
immédiate.
Art. 9. - Le point de départ de
la première période quinquennale prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code de la
santé publique est fixé au 1er janvier 1997.
Chaque médecin soumis aux dispositions du présent décret
devra attester au plus tard le 1er janvier 1999, auprès du
conseil régional de la formation médicale continue dont
il relève, qu'il a rempli à cette date au moins un quart
de son obligation de formation correspondant à cette première
période quinquennale. Les médecins qui justifieront
à ladite date de l'accomplissement d'au moins deux cinquièmes
de cette obligation ne seront appelés à justifier à
nouveau du respect de l'obligation quinquennale de formation continue
que le 31 décembre 2003 pour les cinq années écoulées.
Art. 10. - Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 11. - Le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire
d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot
Le ministre de l'éducation nationale,de l'enseignement supérieur
et de la recherche,François Bayrou
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la
sécurité sociale, Hervé Gaymard
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