| Décret
no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation
des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution
des dépenses médicales
Journal Officiel du 29 décembre 1999 N° 301
NOR : MESP9923640D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment le chapitre V ter ;
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les
professions de santé et l'assurance maladie, notamment l'article
8, modifié en dernier lieu par l'article 23 de la loi no 98-1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1999,
Décrète :
Section 1
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
Art. 1er. - L'évaluation individuelle
des pratiques professionnelles vise à améliorer la qualité
des soins en permettant à chaque praticien de disposer d'une
appréciation et de recommandations formulées par ses pairs,
sur la qualité de ses pratiques en matière de prévention,
de diagnostic et de thérapeutique. Dans cette perspective, elle
permet de promouvoir le respect de la plus stricte économie compatible
avec la qualité, la sécurité et l'efficacité
des soins.
Art. 2. - L'évaluation individuelle
des pratiques d'un médecin est réalisée à
la demande de ce médecin.
Art. 3. - L'évaluation est réalisée
par un ou plusieurs médecins habilités. Pour être
habilité un médecin doit assurer une activité médicale
depuis au moins cinq ans.
L'habilitation à exercer l'évaluation des pratiques est
prononcée par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé dans des conditions et selon
des modalités définies par l'assemblée plénière
du conseil scientifique de cette agence.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé assure la formation des médecins habilités.
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans.
L'habilitation ne peut être renouvelée que si la pratique
du médecin a été évaluée dans les
conditions prévues au présent décret au cours de
cette période. Les résultats de cette évaluation
sont transmis par le médecin concerné au directeur de
l'agence en vue du renouvellement de l'habilitation. Les modalités
d'application de ces dispositions aux médecins n'exerçant
pas d'activité médicale à titre libéral
sont fixées par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé dans des conditions et selon
des modalités définies par l'assemblée plénière
du conseil scientifique de ladite agence.
La liste des médecins habilités est transmise par le directeur
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé aux sections constituant les unions des médecins
exerçant à titre libéral.
Art. 4. - L'évaluation des pratiques
professionnelles est menée à partir de guides d'évaluation
professionnelle, élaborés ou validés par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Les guides d'évaluation permettent aux médecins qui le
souhaitent de procéder à une auto-évaluation de
leurs pratiques.
L'évaluation des pratiques professionnelles prend en compte les
recommandations de bonne pratique, les référentiels de
pratique et les références médicales, mentionnées
à l'article L. 791-2 du code de la santé publique et à
l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale,
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Les sections constituant les unions assurent la diffusion des guides
d'évaluation auprès des médecins concernés
relevant de leur compétence.
Art. 5. - L'évaluation des pratiques
professionnelles est organisée localement par les sections constituant
les unions, qui reçoivent les demandes des médecins intéressés
et font appel aux médecins figurant sur la liste mentionnée
à l'article 3.
La récusation d'un médecin habilité ne peut être
motivée par le médecin demandeur d'une évaluation
de sa pratique professionnelle qu'au motif d'un conflit d'intérêt.
Elle est formulée auprès du président de la section
constituant l'union.
Art. 6. - L'évaluation individuelle
est réalisée au lieu d'exercice du médecin dans
le respect du secret professionnel. Le ou les médecins habilités
peuvent consulter, sur leur demande, les dossiers ou documents médicaux
rendus anonymes.
Le ou les médecins habilités procèdent au nombre
de visites d'évaluation qu'ils estiment nécessaires.
Après ces visites d'évaluation et à l'issue d'une
phase contradictoire, ils formulent par écrit au médecin
concerné leurs conclusions, des recommandations visant à
l'amélioration de la pratique du médecin évalué
et, le cas échéant, des réserves.
A l'issue des visites d'évaluation, le ou les médecins
habilités informent la section constituant l'union de l'achèvement
du cycle d'évaluation. Cette dernière informe le conseil
départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel
le médecin évalué est inscrit que le médecin
a suivi un cycle d'évaluation de sa pratique.
Lorsque le médecin a satisfait sans réserve à l'évaluation
de sa pratique professionnelle, la section constituant l'union adresse
au médecin évalué et au conseil départemental
une attestation. Le médecin peut, dans ce même cas, en
faire mention selon les dispositions prévues à l'article
79 du code de déontologie médicale en précisant
la date de délivrance de l'attestation.
Lorsque au cours de l'évaluation sont constatés des faits
ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients,
le ou les médecins habilités le signalent au médecin
concerné, qui peut leur formuler ses observations. Le ou les
médecins évaluateurs proposent au médecin concerné
les mesures correctrices à mettre en oeuvre et assurent le suivi.
En cas de refus par le médecin concerné de ces mesures
ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements
de même nature, le ou les médecins habilités sont
tenus de transmettre immédiatement leur constat circonstancié
au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Art. 7. - Les médecins habilités
perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais
de déplacement par les sections constituant les unions dans des
conditions fixées par le règlement intérieur desdites
sections. Ce règlement intérieur prévoit l'attribution
par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire
destinée à compenser la réduction de l'activité
professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite
d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée,
à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste
telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5-2,
L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Section 2
L'évaluation collective des pratiques
Art. 8. - L'évaluation collective
des pratiques vise à améliorer la qualité des soins
en permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques
à celles de ses confrères ou aux référentiels
des pratiques élaborées ou validées par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Art. 9. - L'évaluation collective
des pratiques est organisée par les sections constituant les
unions. Elle peut notamment prendre la forme de réunions associant
des médecins d'activité similaire en vue de l'analyse
de cas cliniques relevant de la pratique de ces médecins rendus
anonymes vis-à-vis des patients et des écarts entre l'activité
de ces médecins et les référentiels de pratique.
Art. 10. - Les actions concourant à
l'évaluation collective des pratiques sont conduites par des
médecins habilités dans les conditions prévues
à l'article 3 du présent décret.
Art. 11. - Les médecins habilités
perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais
de déplacement par les sections constituant les unions dans des
conditions fixées par le règlement intérieur desdites
sections. Ce règlement intérieur prévoit l'attribution
par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire
destinée à compenser la réduction de l'activité
professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite
d'un montant égal, par heure, à trois fois la valeur de
la consultation du médecin généraliste telle qu'elle
résulte de l'application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-9
et L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Section 3
Analyse de l'évolution des dépenses
Art. 12. - L'analyse de l'évolution
des dépenses est réalisée trimestriellement par
les sections constituant les unions de médecins exerçant
à titre libéral.
Les unions régionales de caisses d'assurance maladie transmettent,
au plus tard dans un délai de deux mois à l'issue de chaque
trimestre civil, les données nécessaires aux sections
pour qu'elles puissent procéder à cette analyse.
L'analyse de l'évolution des dépenses consiste en une
présentation de l'activité des médecins ainsi que
de leurs prescriptions au niveau régional et départemental.
Cette présentation distingue les diverses spécialités.
Elle comporte une comparaison entre les données départementales,
régionales et nationales.
Cette analyse est transmise au plus tard dans un délai de trois
mois à l'issue de chaque trimestre civil au représentant
de l'Etat dans les régions. L'Etat assure la diffusion par voie
électronique des analyses réalisées par les unions
de médecins.
Section 4
Dispositions générales
Art. 13. - Les médecins habilités
sont soumis aux obligations énoncées à l'article
R. 791-4-2 du code de la santé publique.
Art. 14. - Les médecins habilités
établissent chaque année, dans le respect de l'anonymat
dû aux médecins évalués, un rapport retraçant
leur activité d'évaluation qu'ils transmettent aux sections
constituant les unions.
Les sections constituant les unions transmettent annuellement à
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé un rapport d'activité sur l'évaluation présentant
l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant toute
mesure visant à l'amélioration des pratiques professionnelles,
en particulier en ce qui concerne la formation médicale continue.
Art. 15. - La ministre de l'emploi et de
la solidarité, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche
et la secrétaire d'Etat à la santé et à
l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale,
Dominique Gillot
Date de signature : 28/12/99

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