LOI no 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé (1)
J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002
NOR
: MESX0100092L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS
LES PERSONNES HANDICAPEES
TITRE
II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Droits de la personne
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Chapitre
II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés
:
" Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue
a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration
de la prise en charge des priorités de santé publique.
" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour
exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins
en vertu des dispositions du 3o de l'article L. 4111-1.
" L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix
du médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d'évaluation des connaissances réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant oralement
au conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation
fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation
est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
" Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès
lors qu'elle répond aux critères fixés par les
conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
" Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés
non hospitaliers ont pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale
continue ;
" 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la
base des programmes proposés ;
" 3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les organismes aptes à
effectuer les procédures d'évaluation visées à
l'article L. 4133-1 ;
" 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé
sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan
de la formation médicale continue dans son domaine de compétence.
Ces rapports sont rendus publics.
" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de
recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories
de médecins concernés, des organismes de formation, des
personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé qui siège avec voix
consultative.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui
les constituent.
" La durée du mandat des membres des conseils nationaux
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les
membres de ces conseils.
" Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de représentants
désignés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue et par le conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre
chargé de la santé.
" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la
formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission
:
" 1o De déterminer les orientations régionales de
la formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
" 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
" 3o De procéder à une conciliation en cas de manquement
à l'obligation de formation continue définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation,
la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants.
Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région,
des représentants des mêmes catégories que celles
composant les conseils nationaux.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui
les constituent. La durée du mandat des membres des conseils
régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans
la région, parmi les membres de ces conseils.
" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants
de l'Etat dans les régions intéressées.
" Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé
auprès du ministre chargé de la santé.
" Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des actions
de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est
administré par un conseil composé, en nombre égal,
de délégués des conseils nationaux de formation
médicale continue et du conseil national mentionné à
l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé.
" Les agents du Fonds national de la formation médicale
continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1
à L. 5323-4.
" Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés
de médecins salariés mentionnés à l'article
L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à
ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
" Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1
du code du travail, les actions de formation sont financées dans
le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L.
952-2 du même code.
" Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux
de la formation médicale continue, les principes généraux
que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères
d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités
du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale
continue. "
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie
du même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
" Chapitre V
" Formation continue
" Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes
et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements
publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions
dans les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de
formation continue dans les conditions fixées aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
" Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1,
dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques
à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2
et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres
des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des
unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs
concernés, des personnalités qualifiées, ainsi
que des représentants des commissions médicales d'établissement
et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé
de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport
est rendu public.
" Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la
formation continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants
des mêmes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région
sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions
de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles
des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4
et L. 4133-5.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est
rendu public.
" Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé
publics consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée
par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant
ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé
par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
" Des établissements publics de santé peuvent s'associer
pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes.
" Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation continue. "
III. - Le titre III du livre II de la quatrième
partie du même code est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Formation
" Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une
obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire
au tableau de l'ordre.
" Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant
dans les établissements de santé visés à
l'article L. 6155-1.
" La méconnaissance de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
" Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale,
a pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
" 2o De déterminer les exigences minimales de formation
et les moyens pour y parvenir ;
" 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
" 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation
définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine
des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en
cas de manquement à cette obligation ;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé
sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue est composé de représentants de
l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives
d'employeurs et de salariés, des unités de formation et
de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que
d'un représentant du ministre chargé de la santé
et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
" La durée du mandat des membres du conseil national est
de quatre ans. Un président et un vice-président sont
élus en son sein.
" Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue
et ses modalités de fonctionnement et de financement. "
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale
est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions
relatives à la sécurité sociale et à la
formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
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